TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220309_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3150 euros, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exécution de 21 jours de détention supplémentaires à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il soutient ne pas avoir bénéficié du crédit automatique de réduction de peine (CRP) en raison de l'inscription erronée du quantum de sa peine sur le registre d'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale : " Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois ". Aux termes de l'article D. 115 du même code : " La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif () ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3150 euros, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exécution de 21 jours de détention supplémentaires à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il soutient ne pas avoir bénéficié du crédit automatique de réduction de peine (CRP) en raison de l'inscription erronée du quantum de sa peine sur le registre d'audience. Toutefois, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire. D'autre part, il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la présente requête. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 novembre 2022. Le président du tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2220309_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel