TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220318_20221001
- Date
- 1 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A C, alias M. B D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé dans les locaux du centre de rétention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis l'intervention de l'arrêté du 11 août 2022 ; l'Office de protection des réfugiés et des apatrides lui a notifié une décision de rejet de sa demande d'asile dont il a saisi la Cour nationale du droit d'asile ; - l'urgence est avérée dès lors qu'il peut faire l'objet d'un éloignement forcé à tout moment ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de solliciter l'asile ; - il a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 a été méconnu ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec le droit d'asile a été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A C, alias M. B D, ressortissant somalien né le 29 novembre 1992, demande au tribunal de suspendre l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. L'intéressé a été placé en rétention administrative le 11 août 2022. 3. Par ses articles L. 613-1 à L. 614-19, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. 4. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / / ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 753-5 de code : " A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29. ". 6. M. A C, alias M. B D qui a exercé la voie de recours spéciale prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir un changement dans les circonstances de fait survenu postérieurement au jugement du 23 août 2022 au motif que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2022 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 26 août 2022 dans le but de former un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il dispose, dans ces conditions, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée sur la demande de M. A C, alias M. B D et a rejeté sa demande d'asile par une décision du 25 août 2022. Dans ces conditions, l'intéressé, dont le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin, conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas fondé à soutenir que le recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile constituerait un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A C, alias M. B D doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C, alias M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, alias M. B D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er octobre 2022. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 octobre 2022
Référence
ORTA_2220318_20221001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA