TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2220338_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête n°2207020 de Mme A B, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 septembre 2022, Mme B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer les dépassements d'honoraires mis à sa charge par les titres exécutoires n° 22401013504100, 224029096041000 et 224840690041000 émis les 18 juillet, 19 juillet et 8 septembre 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et portant sur des montants respectifs de 68,78 euros, 50,38 euros et 65,30 euros, à la suite de sa prise en charge au sein de l'hôpital Hôtel-Dieu les 2 juin, 7 et 8 juillet 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement (), peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer les dépassements d'honoraires mis à sa charge par les titres exécutoires litigieux, Mme B soutient qu'elle avait présenté son attestation de sécurité sociale prouvant qu'elle avait déclaré avoir un médecin traitant. Toutefois, il résulte des mentions " DA " portées sur les titres en litige que les dépassements d'honoraire contestés résultent d'un dépassement d'honoraires autorisé et plafonné, pour des soins non coordonnés prévus dans le cas où le patient consulte un médecin spécialiste sans avoir été orienté par son médecin traitant. Par voie de conséquence, l'unique moyen exposé par Mme B, tiré de ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a commis une erreur dès lors qu'elle disposait d'un médecin traitant, est sans incidence sur le bien-fondé des titres contestés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 janvier 2023. La vice-présidente de la 6ème section F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2220338_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel