TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220342_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté n°MTS-0000245665 du 19 août 2021 par lequel le ministre des solidarités et de la santé l'a placée d'office en congé de longue durée pour une période continue de 6 mois du 21 juillet 2021 au 20 janvier 2022 inclus ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté ses demandes du 27 mars 2019, reçue le 2 avril 2019 et du 6 juin 2019, par lesquelles elle sollicitait sa réintégration à la suite de son détachement ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de la replacer rétroactivement en position d'activité sur la période du 21 juillet 2021 au 20 janvier 2022 inclus et de reconstituer, en conséquence et rétroactivement, ses droits à congé de longue durée ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer sur un poste correspondant à son grade et à ses compétences et de reconstituer sa carrière de manière rétroactive ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme allant de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auxquels pourrait se rajouter une somme restante à déterminer en réparation des préjudices subis. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2220342_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA