TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220343_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, la société AA Production représentée par Me de la Morandière, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture de l'établissement " La Java ", situé 105, rue du Faubourg du Temple à Paris (10ème arrondissement) pour une durée de neuf jours prenant effet 48 heures après la notification de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée compte tenu des difficultés financières auxquelles elle va être confrontée si son établissement est fermé ; plusieurs événements importants sont prévus les 5, 6, 7, 8 et 9 octobre 2022 ; elle doit faire face à des frais fixes ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d'industrie composante de la liberté d'entreprendre; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - aucun rapport ou procès-verbal établi par la préfecture de police ne lui a été communiqué ; - les discothèques ne sont pas visées par l'article 3332-15 du code de la santé publique ; - aucun des deux incidents relevés par la préfecture de police n'a été causé par l'établissement ; - l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ne prévoit pas qu'un établissement puisse être fermé pour atteinte à la sécurité publique ; l'individu auteur des violences le 26 mai 2022 n'était, en tout état de cause, pas un client de la discothèque ; l'établissement devait agir comme il l'a fait ; - l'avertissement du 28 septembre 2022 était pour ces mêmes raisons infondé ; - elle a pris des mesures pour éviter les atteintes à l'ordre, la santé et la tranquillité publique ; - la mesure est disproportionnée compte tenu des frais reprochés qui sont par ailleurs isolés et anciens ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas avérée ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à la liberté d'entreprendre par l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Derouet, substituant Me de la Morandière représentant la société AA Production, et de M. B, représentant le préfet de police. La préfecture de police a produit une note en délibéré le 4 octobre 2022 à 13h58. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de police a décidé, par un arrêté du 28 septembre 2022, la fermeture administrative pour une durée de neuf jours de l'établissement " La Java " situé 105, rue du Faubourg du Temple à Paris (10ème arrondissement). La société AA production qui exploite cet établissement demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement () / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. () " En vertu du 4 de ce même article, les atteintes à l'ordre public pouvant justifier la fermeture prévue au deuxième paragraphe doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 4. Il résulte de l'instruction que par l'arrêté contesté, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de police a décidé la fermeture de l'établissement " La Java ", titulaire d'une licence de débit de boissons de 4ème catégorie, pour une durée de neuf jours aux motifs que le 26 mai 2022 les effectifs de police ont interpellé un client de la discothèque pour des faits de violences volontaires à l'égard d'un des agents de sécurité et que le 27 mai 2022, les forces de l'ordre ont dû contacter en urgence les sapeurs-pompiers pour une prise en charge immédiate d'un jeune homme inconscient allongé devant l'établissement en relevant, en outre, que pour des faits similaires, l'exploitant avait déjà fait l'objet d'une mise en garde, le 5 mai 2022 par les services de police. Si la société requérante fait valoir que l'individu qui s'en est pris à un de ses agents de sécurité le 26 mai 2022 n'était pas un de ses clients, le propriétaire de l'établissement, invité à présenter des observations sur la mesure de police envisagée, a admis par courrier du 12 septembre 2022, les faits du 27 mai 2022 et ceux à l'origine de la mise en garde du 5 mai 2022, à savoir la présence d'une cliente allongée sur le trottoir devant l'établissement en état d'ivresse qui a dû être conduite à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Eu égard à la répétition des incidents constatés et non contestés en lien avec la fréquentation et les conditions d'exploitation de l'établissement, le préfet de police, qui n'était pas tenu de communiquer tout ou partie des pièces de la procédure mise en œuvre par l'administration, notamment les procès-verbaux et les rapports établis par les services de police, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre en prenant la mesure de police administrative de fermeture de l'établissement " La Java ", suffisamment motivée, et en fixant à neuf jours la durée de cette mesure. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de la société AA Production doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AA Production est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AA Production et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, Mme ALa greffière, Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2220343_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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