TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220347_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le numéro 2220347, M. B A demande au tribunal d'annuler un titre de perception émis à son encontre le 8 décembre 2021 relatif au recouvrement de la somme de 41,72 euros au titre de l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 le condamnant au paiement de frais de débours, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable. II- Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2220448, M. B A demande au tribunal d'annuler un titre de perception émis à son encontre le 13 décembre 2021 relatif au recouvrement de la somme de 42,03 euros au titre de l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours, ensemble la décision du 22 août 2022 rejetant sa réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2220347 et n° 2220448 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Les titres de perception à l'origine du présent litige se rapportent au recouvrement de créances trouvant leur fondement dans des condamnations prononcées à l'encontre de M. A à l'issue d'une procédure judiciaire. Ces titres de perception, qui se réfèrent expressément aux décisions du tribunal de grande instance de Reims et du tribunal d'instance de Troyes, et, par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet des réclamations formées à leur encontre, ne sont pas détachables de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire et, par suite, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 octobre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1 - N° 2220448/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2220347_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel