TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2220391_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse vers celui de Roanne ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter dans l'établissement souhaité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il souhaite ouvrir une entreprise de maraîchage à sa sortie de détention et que la formation utile pour ce faire est disponible au centre de détention de Roanne. Toutefois, en dépit du délai écoulé depuis l'introduction de la requête et de la demande de maintien de la requête qui lui a été adressée, M. B n'a produit aucune pièce de nature à étayer ces allégations et à justifier que son affectation actuelle ne lui permet pas de suivre une formation permettant sa réinsertion sociale future. Dans ces conditions, la décision rejetant la demande de changement d'affectation sollicitée par M. B ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte à l'objectif de réinsertion sociale du requérant. Par suite, à supposer même qu'un tel objectif puisse être compté au nombre des droits et libertés fondamentaux des détenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée remettrait en cause ceux de M. B, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 26 janvier 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220391/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2220391_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel