TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2220400_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A conteste la décision du 6 septembre 2022, en tant que, par cette décision, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette, d'un montant de 632,24 euros, relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 842,99 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente. 4. Pour contester la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette, d'un montant de 632,24 euros, relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 842,99 euros. Mme A ne peut utilement faire valoir, d'ailleurs sans l'établir par les pièces produites, qu'elle aurait remboursé davantage que le montant de la dette concernant l'aide personnelle au logement, du fait des sommes retenues par la caisse d'allocations familiales. Si Mme A soutient être dans une situation de précarité financière, étant actuellement enceinte et sans emploi avec deux enfants à charge, elle ne justifie aucunement de ses ressources et charges et ne met pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Mme A a été invitée par le greffe, par un courrier du 6 octobre 2022 avec accusé de réception, dont elle a accusé réception le lendemain, à régulariser sa requête au moyen d'un formulaire prévu à cet effet en application de l'article R. 776-6 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Mme A, qui a été avisée des conséquences de son éventuelle carence, n'a pas répondu à la demande de régularisation du greffe à ce jour. Dans ces conditions, sa requête, qui n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de paris. Fait à Paris, le 28 mars 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. VERSOL La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2220400/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2220400_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel