TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2220408_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Elle soutient que : - elle a fourni les pièces demandées par la commission ; - elle remplit les conditions pour se voir reconnue prioritaire eu égard, notamment, à son état de santé. Le 4 novembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressée, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a formé le 16 juin 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Le 23 juin 2022, il lui a été demandé de produire un justificatif de la surface totale habitable de son logement et il lui a été indiqué qu'en l'absence de sa réponse de sa part avant le 25 juillet 2022, un délai de trois mois courrait à l'issue duquel, en l'absence de décision de la commission de médiation, sa demande serait implicitement rejetée. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. ". 3. En l'absence de matérialisation de la décision contestée, elle doit être regardée comme une décision d'irrecevabilité fondée sur l'absence de production par Mme B d'un justificatif de la surface totale habitable de son logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 17 octobre 2022, Mme B a adressé à la commission de médiation un nouveau recours amiable, qui était accompagné d'un rapport social établi par le centre d'action sociale de la Ville de Paris, mentionnant qu'elle occupe une chambre d'une surface de 9 m², répondant ainsi à la demande formulée le 23 juin 2022. Cette pièce a été adressée avant l'expiration du délai de naissance de la décision de rejet implicite de la demande de Mme B. Par suite, celle-ci est entachée d'erreur de fait et doit être annulée. 4. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du recours amiable formé le 16 juin 2022 par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2220408_20230914
Données disponibles
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