TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2220459_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022, s'étant substituée à la décision implicite du 26 août 2022, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement social dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est hébergée chez un ami qui souhaite vendre le logement et que sa demande de logement social date de plus de neuf années.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 25 avril 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle était hébergée chez un particulier et qu'elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral. La commission de médiation de Paris a implicitement rejeté cette demande, le 26 août 2022, avant de prendre une décision expresse de rejet le 15 septembre 2022 au motif que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation (T2 de 50 mètres carrés pour deux personnes) ". Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision qui s'est substituée à la décision implicite de rejet du 26 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
4. En outre, l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 visé précédemment dispose que " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : () 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur,
6. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est dépourvue de logement, a présenté une demande de logement social pour un logement de deux pièces le 28 mars 2013, qu'elle a régulièrement renouvelée, et, qu'à la date de la décision attaquée, elle attendait ainsi un logement social depuis un délai supérieur au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour ce type de logement.
8. D'autre part, la commission de médiation a estimé que, si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante est hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'était pas hébergée par un ascendant mais par un tiers de sorte que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait utilement apprécier la situation de la requérante au regard de ses conditions d'hébergement. Ainsi, la seule circonstance que Mme B soit hébergée dans des conditions matérielles acceptables n'est pas de nature à priver l'intéressée du droit à être relogée en urgence au sens des dispositions précitées, compte tenu du caractère transitoire d'un tel logement. Dans ces conditions, la requérante qui était, à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée, hébergée par un tiers qui n'était pas l'un de ses ascendants, était dépourvue de logement au sens des dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
9. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme B, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 15 septembre 2022, s'étant substituée à la décision implicite du 26 août 2022, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de Mme B soit reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 15 septembre 2022, s'étant substituée à la décision implicite du 26 août 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision prise dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
K. BUISSERETH
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2220459_20230907
Données disponibles
- Texte intégral