TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2220524_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, enregistrée le 20 septembre 2022, présentée par M. D A B. Par cette requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, représenté par la SCP Saidji § Moreau, agissant par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 5, a été attribuée au requérant par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2020, le président du tribunal a donné une délégation à Mme C afin de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris a attribué à M. A B, une bourse sur critères sociaux à l'échelon 5. Par suite, la requête de M. A B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au rectorat de l'académie de Paris. Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Fait à Paris, le 29 mars 2023. La magistrate déléguée, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2220524_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA