TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220529_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service central d'état civil (SCEC) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a rejeté sa demande d'acte d'état civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ". 3. M. B a sollicité auprès du SCEC l'établissement d'un acte d'état civil. Par courrier du 10 août 2022, dont l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation, le SCEC l'a informé que pour tout établissement d'un tel acte la preuve de la nationalité française de la personne concernée doit être rapportée. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les demandes relatives à l'établissement des actes de l'état civil, opéré sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 octobre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2220529_20221011
CAA7526 avril 2023
ORCA_22PA04970_20230426Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2220529_20221011
Données disponibles
- Texte intégral