TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2220545_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a fourni l'ensemble des documents dont elle disposait et, notamment, que son concubin ne disposait pas de déclaration d'impôt pour ses revenus perçus au titre de 2019. Les 4 novembre 2022 et 12 juin 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué le dossier de l'intéressée, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formé le 23 mars 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 7 juillet 2022, dont Mme A demande l'annulation, la commission a rejeté son recours amiable comme irrecevable. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ". Aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants (). ". 3. La commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable de Mme A pour irrecevabilité au motif qu'elle n'avait pas fourni l'avis d'imposition de son conjoint sur ses revenus pour 2019, ou un justificatif de non-imposition. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la demande de régularisation du 4 avril 2022 visé par la décision litigieuse, qu'un tel document lui aurait été demandé. Dans ces conditions, en rejetant le recours amiable pour irrecevabilité, la commission de médiation a commis une erreur de fait. Pour ce motif, la décision du 7 juillet 2022 ne peut qu'être annulée. 4. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2220545_20230914
Données disponibles
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