TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2220555_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 12 janvier 2023, M. B A , représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Monsieur A un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 28 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2023, M. A, représenté par Me Goeau-Brissonnière : - déclare maintenir ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire - doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer concernant ses conclusions à fin d'annulation ; - demande au tribunal de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 200 euros en application de 'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué le requérant le 25 octobre 2022 en vue de lui remettre le récépissé. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Goeau-Brissonniere, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ORDONNE : Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions en excès de pouvoir de M. A ni sur celles tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonnière. Fait à Paris, le 16 février 2023 . Le vice-président de la 1ère section, B. R BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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TA7511 octobre 2022
DTA_2220554_20221011TA7516 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2220555_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2220555_20230216
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