TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220557_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Andrivet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision en litige, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son insertion professionnelle est compromise alors qu'elle est titulaire depuis le 16 juillet 2022 d'un contrat à durée indéterminée en tant que vendeuse en boulangerie ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2220546 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante nigériane née le 21 juin 1990, est entrée sur le territoire français le 20 février 2017. Elle a demandé le 1er juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui refuse l'admission au séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
4.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
6. A l'appui de sa demande, Mme A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que son insertion professionnelle est compromise, alors qu'elle est titulaire depuis le 16 juillet 2022 d'un contrat à durée indéterminée en tant que vendeuse en boulangerie. Toutefois, la requérante, qui est salariée de la société Financière F2S sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée, n'établit pas que son employeur aurait manifesté son intention de mettre un terme audit contrat sans attendre la date à laquelle il aura été statué sur son recours au fond. Il ne résulte donc pas des pièces du dossier que la décision en litige exposerait Mme A à un licenciement à court et moyen terme. En outre, sa requête tendant à l'annulation de cette décision sera examinée par une formation collégiale le 24 novembre 2022. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée, eu égard notamment au caractère suspensif du recours en annulation dirigé contre une mesure d'éloignement et à l'enrôlement rapide de la requête au fond, ne peut être regardée comme étant remplie en l'état.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en référé présentée par Mme A pour défaut d'urgence, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220557/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2220557_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel