TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220572_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B représenté par Me Blanvillain demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à la restitution de son passeport dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il a exécuté volontairement l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2022 en retournant vivre en Italie où il bénéficiait d'un titre de séjour, qu'il n'existe plus de motif pour la rétention de son passeport, et que celle-ci le place en situation irrégulière dans son pays de résidence en l'empêchant de circuler librement et de finaliser sa demande de renouvellement de sa carte de séjour italienne qui a expiré le 10 septembre 2022 ; - cette situation constitue une rétention arbitraire de son passeport contraire à l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a quitté le territoire et qu'il n'existe donc plus de motif pour retenir son passeport, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation et l'empêche d'achever ses démarches administratives en Italie où il est désormais en situation irrégulière. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que: - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il avait proposé au requérant de lui communiquer son itinéraire afin que son passeport lui soit remis au point de passage frontalier, et que l'intéressé ne justifie pas être actuellement en Italie ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée dès lors que M. B n'a pas été entravé dans sa liberté de circulation en Italie, qu'il ne justifie pas de la nécessité de produire un passeport et qu'il s'est constamment abstenu de le récupérer. Vu : - l'ordonnance n° 2206477 du 3 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; - l'ordonnance n° 2202841 du 5 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant nigérian né le 15 mars 1986, a présenté une demande d'asile le 15 février 2020, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2021 devenue définitive. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Moselle l'a alors obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. B a été arrêté le 2 juillet 2022 en France, à Longwy-Villerupt, pour détention, acquisition et trafic de stupéfiants et placé en garde à vue. L'intéressé disposant d'un titre de séjour italien, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 4 juillet 2022, a décidé sa remise aux autorités italiennes, lesquelles ont finalement refusé, et son document de voyage et son passeport ont été retenus contre récépissé en application des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a alors été assigné à résidence, avant de faire l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de Metz le 21 juillet 2022, lequel a été prolongé, et a été finalement remis en liberté par la cour d'appel de Metz le 21 août 2022. M. B, dont l'éloignement était prévu pour le 26 août 2022, allègue avoir quitté volontairement la France le 27 août 2022, et reproche au préfet de Meurthe-et-Moselle de ne pas lui avoir remis son passeport en dépit de sa demande formulée en ce sens le 24 août 2022. Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, après que celui des tribunaux administratifs de Strasbourg, puis de Nancy, ont rejeté sa demande au motif qu'ils étaient incompétents, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à la restitution de son passeport dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4. D'une part, compte tenu des ordonnances prises par le juge des référés des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Nancy, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de statuer sur la demande de M. B. 5. D'autre part, pour justifier l'urgence à ce que le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative intervienne, M. B se prévaut de ce qu'il a exécuté volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre en retournant vivre en Italie où il bénéficiait d'un titre de séjour, qu'il n'existe plus de motif pour la rétention de son passeport, et que celle-ci le place en situation irrégulière dans son pays de résidence en l'empêchant de circuler librement et de finaliser sa demande de renouvellement de sa carte de séjour italienne qui a expiré le 10 septembre 2022. Toutefois, il n'est pas contesté que dès le 26 août 2022, soit avant son départ allégué, les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont informé M. B, par l'intermédiaire de son conseil, de la possibilité pour lui d'obtenir la remise de son passeport à son lieu de passage à la frontière et qu'il devait à cet effet les informer, en temps utile, de ce lieu que ce document y soit expédié, ce qu'il s'est abstenu de faire. En outre, il avait été expressément informé de cette possibilité dans le récépissé remis le 4 juillet 2022. Au surplus, à supposer même qu'il soit effectivement en Italie, il lui est loisible de se présenter auprès des autorités consulaires afin que son passeport leur soit expédié pour le lui remettre, ce qu'il n'allègue pas avoir fait. Dès lors, en s'abstenant d'accomplir des diligences afin d'être mis en possession de son passeport, M. B s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Paris, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2220572_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel