TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220590_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielle{"Le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 qu'il n'y avait pas lieu de statuer en l'\u00e9tat, faute de possibilit\u00e9 de notifier les actes de proc\u00e9dure.": "L'ordonnance a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e au requ\u00e9rant et au pr\u00e9fet de police pour information."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". 3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police pour information. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le président du Tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2220590/12-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2220590_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel