TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220591_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de procéder au renouvellement de ses permis de conduire national et international ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- étudiant en doctorat en fédération de Russie, il a présenté une demande tendant au renouvellement de son titre de permis de conduire dont la durée de validité était expirée ;
- le préfet de police a refusé le 29 juin 2022 de procéder au renouvellement du permis de conduire ;
- du fait du refus qui lui a été opposé, il ne dispose plus de la liberté de circuler ni de la jouissance de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". D'autre part, aux termes de l'article R 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
2. M. B, qui se présente, dans ses écritures, comme résidant actuellement à
Saint Pétersbourg en fédération de Russie, du fait de la poursuite de ses études de doctorat, se borne à indiquer, au soutien de ses dires, sans autre précision, que le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son permis de conduire le 29 juin 2022, périmé, et qu'il y a urgence à ce qu'il soit mis en possession d'un nouveau permis de conduire pour pouvoir utiliser son véhicule. Nonobstant la circonstance que M. B n'établit pas avoir élu domicile en France ou dans l'Union européenne pour pouvoir présenter valablement sa requête, l'intéressé ne justifie ni de l'urgence qui s'attache à ce que le juge des référés ordonne, dans un délai de 48 heures, au préfet de police de procéder au renouvellement de son document de permis de conduire, arrivé à expiration, ni même ne démontre que la décision de refus qui lui a été opposée constituerait, de la part de l'administration, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler avec son véhicule automobile. Dans ces conditions, aucune des conditions requises pour que le juge des référés enjoigne au préfet de procéder au renouvellement du permis de conduire de l'intéressé n'étant remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022 .
La juge des référés,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2220591_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA