TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220634_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la société EFAPS, représentée par Me Lavisse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte Formation " pour une durée de neuf mois et de la décision du 31 août 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de référencer à nouveau ses offres de formation sur le service dématérialisé " Mon Compte Formation ", dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'équilibre financier de la société est menacé, elle ne peut faire face à ses dettes et la pérennité de l'entreprise est en péril à brève échéance ; Sur la condition liée à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprise : - elle est empêchée d'exercer son activité pour l'ensemble des prestations qu'elle propose et ce, pour une période de neuf mois, cet empêchement constitue une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - les décisions du 15 juin 2022 et du 31 août 2022 en litige sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - le courrier du 5 mai 2022, qu'elle n'a pas reçu, n'est pas motivé et ne peut justifier la sanction qui lui a été infligée le 15 juin 2022 ; - le législateur est seul compétent pour limiter l'accès à une profession et pour fixer le régime des sanctions administratives dès lors que les sanctions en cause ont pour effet de réguler indirectement l'accès au marché de la formation professionnelle " ACRE " ; - la procédure de consultation de la commission ad hoc prévue par l'article 4.2.2 des conditions particulières organismes de formation de la plate forme " Mon Compte Formation " n'a pas été respectée ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre de la procédure contradictoire, de même que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe de sécurité juridique a été méconnu en l'absence de mesures transitoires prévues dans le décret n° 2022-649 du 22 avril 2022 concernant les formations ACRE ; - la liberté de libre établissement a été méconnue en violation du droit européen ; - le principe constitutionnel d'impartialité a été méconnu la sanction qui lui a été infligée ayant été prise par les personnes chargées de la gestion du dispositif " Mon Compte Formation " ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour être référencée sur la plate-forme " Mon Compte Formation " ; - la sanction infligée du déréférencement pour une durée de neuf mois sur la plate-forme est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de ses conclusions tendant à ce que, d'une part, le juge des référés suspende l'exécution de la décision en date du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte Formation " pour une durée de neuf mois et de la décision du 31 août 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 juin 2022, et d'autre part, qu'il enjoigne, dans un délai de 48 heures, à la caisse des dépôts et consignations de référencer à nouveau ses offres de formation sur le service dématérialisé " Mon Compte Formation ", la société requérante invoque une situation d'urgence tirée de ses difficultés financières, mettant en péril sa pérennité du fait même de ce déréférencement. Si la société EFAPS produit une attestation, établie le 5 octobre 2022, par son expert-comptable, le cabinet Lebon Expert Comptable, indiquant que la trésorerie de la société ne permet pas de faire face aux pertes prévisionnelles pour la durée de déréférencement de neuf mois de la plate-forme et qu'elle va se trouver rapidement en cessation de paiement, cette attestation qui n'est ni précise ni circonstanciée, n'est pas suffisante à elle seule, en l'absence de tout autre document comptable justifiant de la situation alléguée, pour démontrer l'urgence dont la requérante se prévaut, aucun élément pertinent et justificatif n'étant notamment apporté ni sur l'activité de formation de l'entreprise hors plate-forme " Mon Compte Formation ", ni sur ses autres activités de prestations de type " coaching " et séminaires et sur le chiffre d'affaire en résultant. Ainsi les arguments avancés par la société requérante quant à la situation d'urgence dans laquelle elle se trouverait et qui procéderait directement des deux décisions en litige, qui sont insuffisants, ne permettent pas de retenir une situation telle que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de 48 heures. Il suit de là que la condition d'urgence requise par les dispositions susvisées n'est pas remplie. La requête doit, par suite, être rejetée dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société EFAPS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EFAPS. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la caisse des dépôts et consignations . Fait à Paris, le 7 octobre 2022 . La juge des référés, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2220634_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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