TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2220636_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 24 août 2022 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du recouvrement de la somme de 182,64 euros correspondant à une régularisation de cotisations à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'AP-HP de réexaminer sa situation pour les mois de juin à août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, l'AP-HP conclut au rejet de la requête, à titre principal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à titre subsidiaire, à l'absence de bien-fondé des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Selon le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ", dont le second alinéa du même article spécifie qu'elle règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, pour autant que ces différends ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause. Enfin, les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé. 3. Le titre de recette du 24 août 2022, émis par l'AP-HP, pour le montant des cotisations salariales à la charge de la requérante du fait de son affiliation au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est inhérent à la gestion, suivant des règles de droit privé, de ce régime, même si la créance en cause est de nature salariale. Ainsi, compte tenu de la nature privée de la créance, les conclusions aux fins d'annulation du titre de recette et celles aux fins de réexamen de sa situation au regard de ces règles ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 10 janvier 2025. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2220636/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2220636_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel