TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220654_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la société Team technical assistance for management demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, de reconsidérer la décision de rejet de sa candidature à la consultation n°22-SAD-Initiative relative au système d'acquisition dynamique " constitution d'un réseau d'expert pour la contractualisation de missions d'expertise technique pour le compte de l'initiative VIH, tuberculose, paludisme et systèmes de santé mise en œuvre par l'établissement Expertise France. Elle soutient que le motif de rejet retenu par le pouvoir adjudicateur, à savoir : " votre présente candidature est annulée et remplacée par la candidature n°10 remise par la société action santé team " est erroné dès lors qu'elle n'a pas sollicité un remplacement de la candidature de la société Team technical assistance for management par la candidature de la société Action santé team, ni une annulation de la candidature de la société Team technical assistance for management dans le cadre de ladite consultation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ().". Aux termes de l'article L.551-2 de ce code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages/ Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ().". 2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration ; qu'en vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements ; qu'il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. A l'appui de sa demande, la société Team technical assistance for management, tout en reconnaissant que son dirigeant a présenté une autre candidature sous le nom de la société Action santé team, soutient que le pouvoir adjudicateur ne pouvait ni annuler ni remplacer sa candidature par la candidature n°10 remise par la société Action santé team. Toutefois, elle se borne à faire valoir qu'il s'agit " d'une fausse manœuvre de notre part sur le système PLACE ou une fausse manœuvre du gestionnaire de PLACE et dans tous les cas une annulation par erreur " sans indiquer en quoi le pouvoir adjudicateur aurait ce faisant manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, sa requête n'entre pas au nombre des litiges pour lesquels le juge du référé précontractuel est compétent en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut, en l'état de l'instruction, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Team technical assistance for management est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Team technical assistance for management. Copie en sera transmise pour information à l'établissement expertise France. Fait à Paris, le 7 octobre 2022. La juge des référés, M. A B La République mande et ordonne le préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2220654_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA