TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220710_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la société Bes Architecture demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de février à septembre 2021 et de lui octroyer les aides pour 31 769 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance en date du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société requérante que ses demandes présentées au titre des mois en cause ont été admises par décisions du 27 avril 2021, 13 mai 2021, 12 juin 2021, 18 janvier 2022 et 10 février 2022. Par suite et dès lors que la société requérante ne conteste pas les montants qui lui ont été ainsi alloués, sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 et le versement des aides est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Bes Architecture. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bes Architecture et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris , pôle juridictionnel administratif. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2220710_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA