TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220716_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de M. M'Hammed A au tribunal administratif de Paris. Par cette requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 29 juillet 2022, M. M'Hammed A doit être regardé comme contestant la décision par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a déclaré non recevable sa demande de rectification de données le concernant auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. A réside au Maroc et sa requête n'indique aucune adresse sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, le requérant a été invité, par un courrier du 7 octobre 2022 dont il a pris connaissance le 8 octobre suivant via l'application Télérecours citoyen à justifier de son élection de domicile sur l'un de ces territoires dans le délai de quinze jours. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressé n'a pas procédé aux régularisations demandées à ce jour. 4. Dès lors, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hammed A. Fait à Paris, le 7 novembre 2022. Le vice-président de la 6ème section P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2220716/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2220716_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel