TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220718_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B, représenté par Me Malterre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 août 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a notifié la décision du 16 août précédent par laquelle conjointement avec le ministre de l'intérieur et des Outre-mer il a pris une mesure de gel de ses avoirs détenus en France sur le fondement de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors que la décision contestée est illégale ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 562-2 du code monétaire et financier ; - elle n'est fondée sur aucun élément de preuve et en particulier sur aucune décision juridictionnelle ni sur aucun élément circonstancié ou erronés, pour ce qui concerne, les activités criminelles imputées au mouvement politique turc PKK Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le numéro 2219030 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Compte tenu de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution, non comme il le mentionne dans ses conclusions de l'acte de notification du 18 aout 2022 de la décision du 16 août précédent par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conjointement avec le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a pris une mesure de gel de ses avoirs détenus en France sur le fondement de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, mais de cette dernière décision elle-même. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour justifier l'urgence, requise des dispositions précitées, M. B se borne à invoquer l'illégalité prétendue de la décision contestée. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas le moindre élément de nature à caractériser l'urgence requise des dispositions précitées et au vu de laquelle le juge des référés, après avoir, le cas échéant et en outre, relevé un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision peut en suspendre l'exécution. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, J.F. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2220718_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA