TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2220723_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et conclut au rejet des conclusions de M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a délivré le 17 octobre 2022 à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 16 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur sa requête dès lors que le préfet de police a fait droit à sa demande et maintient ses demandes au titre des frais de l'instance sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été fait droit, postérieurement à l'introduction du présent recours, à la demande de M. A à l'origine du présent litige. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier, n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au conseil de M. A la somme réclamée au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2220723_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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