TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220839_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me David-André Darmon, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision par laquelle l'université Paris I Panthéon Sorbonne a refusé de l'inscrire en master 1 et d'ordonner son inscription dans un délai de 30 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris I Panthéon Sorbonne une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il sourient que : - la liberté fondamentale en cause est le droit à l'instruction, étendu à l'enseignement supérieur, protégé par l'article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande d'inscription a été implicitement acceptée du fait du silence conservé deux mois par l'administration ; - il risque de perdre une année d'études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Le requérant qui expose s'être inscrit en master 1 à l'université de paris Nanterre et en DU à l'université Paris I Panthéon Sorbonne et demande d'ailleurs un délai d'injonction de 30 jours, ne justifie pas d'une situation d'urgence à statuer en 48 heures vis-à-vis du respect de la liberté d'accès à l'enseignement supérieur. En outre il demande l'annulation de la décision attaquée et une injonction d'inscription sans préciser à titre provisoire, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qui se limitent au prononcé de mesures conservatoires. Sa requête doit ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2220839_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA