TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220840_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Samy Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre un récépissé pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - le refus de renouvellement de son récépissé, qui a expiré le 28 septembre 2022, le fait basculer d'une situation régulière, ancienne et stable, dans une situation irrégulière l'exposant à un risque d'éloignement et le privant du bénéfice des allocations familiales ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - en le privant du document lui permettant d'établir sa situation régulière en tant qu'il a régulièrement déposé une demande de titre de séjour en cours d'instruction, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir d'un étranger en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il expose qu'il a convoqué l'intéressé le 11 octobre 2022 pour lui remettre son récépissé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2022, M. C, représenté par Me Djemaoun, maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2022 à 16h30 en présence de Mme Destouches, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant M. C, présent. La clôture de l'audience a été différée au lendemain 11 octobre 2022 à 17h. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. M. B C, ressortissant algérien né le 7 août 1963, entré en France en décembre 1988, était titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans arrivant à expiration le 25 mars 2022. Il en a demandé le renouvellement le 29 mars 2022 et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 28 septembre 2022. Il a été convoqué à la préfecture de police le 8 septembre puis le 28 septembre 2022 pour remise du titre mais expose ne pas avoir reçu son titre de séjour ni le renouvellement du récépissé. Par la présente requête, il demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la délivrance d'un récépissé. 3. Le préfet de police ayant convoqué M. C pour le lendemain de l'audience en vue de lui remettre son récépissé et l'intéressé n'ayant pas informé le tribunal d'une nouvelle absence de délivrance effective avant la clôture différée à cette fin de l'instruction, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de délivrance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2220840_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
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