TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220852_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour l'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un logement dont elle est propriétaire avec sa mère rue des Poissonniers à Saint-Ouen ; Elle soutient que : - elle a obtenu un jugement d'expulsion en mai 2021 ; l'huissier a requis le concours de la force publique le 13 juin 2022 en vain ; elle doit elle-même quitter son logement depuis le 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Le présent litige portant sur un refus de concours de la force publique du préfet de la Seine-Saint-Denis à propos d'un bien situé dans ce département, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Montreuil. Or l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Il y a donc lieu, en application de cet article de rejeter la requête. 3. Il est en outre relevé si la suspension de l'exécution de la décision attaquée peut être demandée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en revancheelle ne peut être demandée sur les deux fondements cumulés des articles L. 521-1 et L. 521-2. L'injonction d'octroi du concours de la force publique présentement demandée, qui ne peut être requalifiée en demande de suspension, ne présente en outre pas le caractère d'une mesure provisoire que le juge des référés a seulement le pouvoir de prononcer comme l'énonce l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Enfin, une demande fondée sur l'article L. 521-1 suppose une demande d'annulation. Pour l'ensemble de ces raisons, la requête ne serait en l'état manifestement pas recevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2220852_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA