TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2220870_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation tendant à être déchargée du paiement des pénalités de retard d'un montant de 4 954 euros appliquées pour dépôt tardif de la déclaration de succession de Mme D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ".
3. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation tendant à être déchargée du paiement des pénalités de retard d'un montant de 4 954 euros appliquées pour dépôt tardif de la déclaration de succession de Mme D C. Toutefois, les droits d'enregistrement, en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, sont au nombre des impositions dont le contentieux relève des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2220870_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel