TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220874_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme D, représentée par la SCP Weber Violin et Jehel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ambassade de France en Turquie sur sa demande de requalification de son contrat à durée indéterminée en qualité de vacataire en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent contractuel non titulaire, de versement des salaires et indemnités correspondants, de transmission de bulletins de salaires et de reconnaissance de la responsabilité professionnelle et personnelle du recteur adjoint de l'établissement ; 2°) d'ordonner la suspension de fonctions du recteur adjoint de l'université de Galatasaray, M. B et de Mme E en qualité d'employeur direct ; 3°) d'ordonner le versement des salaires, indemnités et autres avantages financiers dus à compter du 1er septembre 2020 correspondant l'échelon général de niveau 12 des agents contractuels non titulaires, soit un montant total de 72 517,68 euros, à parfaire ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître du présent litige ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et à sa situation, en l'absence de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . " l'ordre public contractuel " a été méconnu ; elle a effectué un nombre d'heures enseignement dépassant le quota annuel et mensuel prévu par son statut de vacataire et qui correspond à celui d'un maître de conférences ; l'administration, sous couvert de son contrat de vacation, lui a donc versé une rémunération inférieure afin de se soustraire à ses obligations de fournir des bulletins de salaire et de payer les charges sociales y afférentes prévues par le code du travail ; elle a également corrigé des copies d'examen, ce qui n'était pas prévu par son contrat ; elle avait aussi d'autres responsabilités relatives à l'accompagnement des étudiants ; son contrat doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; il prévoyait 513 heures de travail au taux horaire de 15,75 euros pour la première année et 504 heures la seconde année alors que le maximum autorisé était de 64 heures ; l'administration a pris en compte l'heure de cours et non l'équivalent TD permettant de pondérer les cours magistraux et les travaux dirigés ; la requalification de son contrat de travail doit être opérée en application des dispositions des article L. 1251-16 et 17, L. 1242-12 et 13 du code du travail ; en l'espèce, ses contrats ne mentionnaient pas les informations obligatoires et d'ordre public du droit du travail, ni les qualifications professionnelles ; . il existe une rupture du principe d'égalité dans l'accès à l'emploi ; le recteur adjoint n'a pas respecté ses obligations ; aucun entretien ne lui a été accordé alors que son contrat n'était pas renouvelé ; l'absence de neutralité du recteur adjoint dans l'exercice de ses fonctions doit être constatée ; . des manquements aux obligations professionnelles de la part de ses responsables ont été commis en ce qui concerne le harcèlement dont elle a été victime ; . l'administration a donc commis une faute, compte tenu des manquements graves au droit du travail et aux droits sociaux d'ordre public, de nature à engager sa responsabilité Vu : - la requête par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme D, qui a été employée par l'ambassade de France en Turquie en qualité de vacataire et enseignante de droit à l'université Galatasaray à Istanbul, pour la mission de coopération éducative et linguistique (MICEL), du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, a demandé que son contrat à durée déterminée en qualité de vacataire soit requalifié en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent contractuel non titulaire. Elle demande notamment la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande ainsi que la régularisation des versements des salaires et indemnités correspondants à la requalification de son contrat et la transmission des bulletins de salaires. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme D se borne à soutenir que celle-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et à sa situation, en l'absence de requalification de son contrat, sans faire état de sa situation personnelle et financière ni produire aucun justificatif quant à ses ressources ou à ses difficultés éventuelles. En l'état des éléments produits pas la requérante, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. 5. La condition de l'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions indemnitaires et à fin d'injonction ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2220874_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA