TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2220889_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, la société MIF SOURCING, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°1 du marché public portant sur la fourniture d'équipements de protection sanitaire, dont l'offre, lancée par le préfet de police, a été publiée le 15 mai 2022 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et le 18 mai suivant au Journal officiel de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de différer la signature du contrat concernant le lot n° 1 jusqu'au terme de la procédure. Elle soutient que : - la procédure de sélection des attributaires méconnaît les principes d'égalité et d'impartialité, et par voie de conséquence les règles de publicité et de mise en concurrence ainsi que le règlement de consultation du marché, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire d'un courrier électronique demandant des précisions sur la teneur de son offre ; - elle est lésée en ce que la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur des règles en cause a pour effet de la priver " d'un volant d'affaires significatif ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la société GIS Médical, représentée par Me Güner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société MIF SOURCING une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A, représentant la société MIF SOURCING ; - les observations de M. C, représentant le préfet de police, et les observations de Me Güner, représentant la société GIS Médical. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 15 mai 2022 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et le 18 mai 2022 au Journal officiel de l'Union européenne, le préfet de police a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de l'attribution d'un accord-cadre ayant pour objet la fourniture d'équipements de protection individuelle sanitaire, composée de trois lots, dont le premier est relatif à la fourniture de masques chirurgicaux. Par un courrier du 27 septembre 2022, le préfet de police a informé la société MIF SOURCING du rejet de ses offres pour les trois lots, en raison de leur irrégularité, découlant, pour le lot n° 1, de l'absence de réponse à une demande de précisions sur la teneur de l'offre quant aux délais de livraison. Par la présente requête, la société MIF SOURCING conteste la procédure d'attribution de cet accord-cadre s'agissant de la sélection des attributaires du lot n° 1. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. En application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration lors du déroulement de la procédure d'attribution d'un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié (). La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles. ". Aux termes des dispositions de l'article 7.2 du règlement de consultation : " () Dans le cadre de l'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur aura la possibilité de demander aux opérateurs économiques de préciser la teneur de leur offre. Cette demande ne pourra avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre. ". 5. D'une part, la société MIF SOURCING soutient que pour déclarer son offre irrégulière, la préfecture de police s'est fondée sur son absence de réponse à un courrier électronique du 25 juillet 2022, par lequel était demandé des précisions relatives à la teneur de son offre s'agissant des délais de livraison proposés, alors que la société requérante n'avait pas reçu notification de ce courrier, envoyé à une adresse de courrier électronique défectueuse, selon elle, et distincte de celle qu'elle avait mentionnée dans le document unique de marché européen (DUME). Toutefois, et alors même que la société MIF SOURCING soutient avoir renoncé à l'usage de cette adresse électronique depuis 2021, il résulte d'une copie du registre de dépôt des offres, produite à l'instance par la préfecture de police, que la société requérante a fait usage de cette adresse électronique pour transmettre au pouvoir adjudicateur via la plateforme Maximilien son offre le 28 juin 2022. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas avoir reçu, à cette adresse électronique, un premier message du 7 juillet 2022 de la préfecture de police pour suspicion d'offre anormalement basse, ni y avoir répondu, le même jour, en utilisant la même adresse. Enfin, le courrier du 25 juillet 2022, que la société MIF SOURCING pouvait, en tout état de cause, consulter aussi bien depuis la " boîte mail " associée à l'adresse électronique en cause que depuis la plateforme dématérialisée Maximilien, a bien été délivré à l'adresse électronique le même jour, à 11h34, ainsi qu'il résulte des mentions de l'" attestation des échanges " de la plateforme, dont une copie a été produite par le préfet de police en annexe à ses écritures en défense. 6. D'autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 4 et notamment celles du dernier alinéa de l'article 7.2 du règlement de consultation que, face à une offre qu'il estime irrégulière, le pouvoir adjudicateur dispose de la possibilité de demander des précisions aux candidats, cette faculté ne constituant pas une obligation. La société MIF SOURCING, qui a proposé une offre en indiquant un délai de livraison de vingt-quatre heures ou de quarante-huit heures " après validation de la commande " et n'a ainsi pas présenté à la préfecture de police un délai ferme et prévisible à l'étape de l'analyse des offres, ne conteste pas que sa demande a été présentée irrégulièrement. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfecture de police, qui n'était pas tenue de lui demander des précisions sur la teneur de cette offre, a méconnu les principes d'égalité et d'impartialité, les obligations de publicité et de mise en concurrence et le règlement de consultation en rejetant cette offre et en attribuant le lot correspondant à trois de ses concurrents. 7. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 à 6, en l'absence de tout manquement de la part de la préfecture de police dans la procédure de passation du lot n° 1, la société MIF SOURCING n'est pas fondée à invoquer une quelconque lésion à son égard. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société MIF SOURCING tendant à l'annulation de la procédure suivie pour l'attribution du lot n° 1 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société GIS MEDICAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société MIF SOURCING est rejetée. Article 2 : les conclusions de la société GIS MEDICAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MIF SOURCING, à la société GIS MEDICAL, à la société ABENA FRANTEX, à la société CV MEDICA et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2220889/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2220889_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA