TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2220946_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Emmanuelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom et la décision du 9 août 2022 rejetant le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de faire droit à sa demande de changement de nom et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 16 février 2023, publié au Journal officiel de la République française du 18 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, désormais dénommé " C ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, devenu M. C, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A, devenu M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, devenu M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2220946_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA