TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221048_20221015
- Date
- 15 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite en date du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 20 novembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 27 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Il y a urgence à suspendre la décision implicite portant refus d'abrogation dans la mesure où elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car elle est n'a pas été précédée de son droit à présenter des observations préalables et est dès lors entachée d'un vice de procédure, elle est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente plus aucun risque de trouble à l'ordre public et qu'il n'y a plus de nécessité impérieuse à l'éloigner ; enfin elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2220717 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Il est constant que M. A demande la suspension de la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet, intervenue le 20 janvier 2022, soit plus de huit mois avant l'introduction de sa requête. Alors que cette décision ne modifie pas sa situation, M. A ne donne pas d'explication sur l'introduction tardive de son recours en référé et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence. Par suite, la demande de M. A tendant à la suspension de la décision attaquée doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2022. La Juge des référés, M-P Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 octobre 2022
Référence
ORTA_2221048_20221015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel