TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221071_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. C D représenté par Me de Metz demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile ainsi que celle de son épouse dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du même code ; 3°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de police de suspendre l'exécution de la mesure de reconduite de lui-même et de ses quatre enfants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou à son seul titre en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il a été convoqué pour le 17 octobre 2022 en vue d'un éloignement à destination de Varsovie ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale et elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en séparant la fratrie. II) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A D représentée par Me de Metz demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile ainsi que celle de son époux dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du même code ; 3°) à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de police de suspendre l'exécution de la mesure de reconduite la concernant ainsi ses quatre enfants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou à son seul titre en cas de refus d'admission à l'etaide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle a été convoquée pour le 17 octobre 2022 en vue d'un éloignement à destination de Varsovie ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale et elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en séparant la fratrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme A D de nationalité afghane, nés respectivement le 25 janvier 1984 et le 6 décembre 1994 sont entrés en France pour y solliciter l'asile, accompagnés de leurs quatre enfants. Le fichier Eurodac ayant révélé qu'ils étaient entrés dans l'espace Schengen par la Pologne, où la famille a sollicité l'asile le 26 août 2021, une procédure de détermination de l'Etat responsable de l'instruction de leur demande d'asile a été mise en œuvre et la Pologne a accepté de reprendre en charge la famille le 29 avril 2022. M. et Mme D ont alors fait l'objet d'un arrêté de transfert pris par le préfet de police le 24 juin 2022. Par un jugement du 17 aout 2022, dont ils ont fait appel, le tribunal administratif de paris a rejeté le recours que les requérants avaient introduit contre cet arrêté. M. C D et Mme A D font valoir qu'ils vont faire l'objet d'un éloignement le 17 octobre 2022 à destination de Varsovie mais que leur dernière fille née le 16 mai 2022 en France ne figure pas sur les documents et que la mise à exécution de cette mesure d'éloignement va séparer la fratrie. Ils demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer leur demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur remettre l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le formulaire prévu à l'article R. 723-1 du même code et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de suspendre l'exécution de la mesure de reconduite les concernant ainsi leurs quatre enfants. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2221071 et n° 2221072 portent sur la situation de la même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions des requêtes présentées sur le fondement de l'article L .521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 6. M. et Mme D soutiennent que l'urgence de leur situation est avérée dès lors que leur fille née le 16 mai 2022 ne s'étant pas vu délivrer de laissez-passer, elle ne pourra être remise aux autorités polonaises alors que les autres membres de la famille sont convoqués le 17 octobre 2022 à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle afin d'y prendre l'avion de 9h30 à destination de Varsovie. 7. M. et Mme D n'établissent ni même ne soutiennent qu'ils ont sollicité la délivrance d'un laissez-passer permettant à leur fille née le 16 mai 2022 de partir avec l'ensemble de la cellule familiale en Pologne. Il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'il ne serait pas possible d'obtenir ce laissez-passer d'ici le 17 octobre 2022. 8. Il résulte de tout ce qui a été dit au point précédent que M. et Mme D qui saisissent le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 9. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées en injonction pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er: M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme A D et Me de Metz. Fait à Paris, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2221072
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2221071_20221013
CAA314 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2221071_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel