TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221074_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. C D représenté par Me Djemaoun demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et d'enregistrer sa demande de changement de statut vers 'membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ", sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour " étudiant " expire le 15 octobre 2022 et qu'il va basculer en situation irrégulière alors qu'il a sollicité un changement de statut le 6 avril 2022 et n'arrive pas à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande ; il est exposé à un risque de licenciement et d'éloignement ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et à son droit de mener une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D né le 30 mars 1990 de nationalité colombienne fait valoir qu'il est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 15 octobre 2022 et qu'il a sollicité un changement de statut le 6 avril 2022 suite au pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 1er mars 2022 avec Mme B, ressortissante italienne. Le préfet de police lui a confirmé le 19 juillet 2022 que sa demande était en cours d'instruction. Il fait valoir qu'il va basculer en situation irrégulière et demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et d'enregistrer sa demande de changement de statut vers " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. D soutient que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il a régulièrement sollicité un changement de statut mais ne parvient pas à prendre rendez-vous avant l'expiration de son précédent titre de séjour et qu'il ne pourra plus justifier de sa présence en France à compter du 15 octobre 2022, ce qui aura des conséquences sur sa vie privée et familiale et son emploi. 4. Toutefois M. D ne verse au dossier aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il aurait une activité professionnelle en France et dont il serait susceptible d'être privé, et qu'il est en mesure de démontrer, en cas de besoin, que sa situation administrative au regard du droit au séjour est en cours d'examen. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Si le requérant allègue ne pas réussir à obtenir un rendez-vous afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé, il lui revient, s'il s'y croit fondé, d'introduire un référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2221074_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA