TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2221075_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la direction des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur a maintenu la diminution du montant de son RIFSEEP suite à son détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques au SGAMI Est de Dijon ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de revaloriser le montant de son RIFSEEP au plafond de 36 210 euros par an, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est affecté administrativement au sein du corps des ingénieurs des services techniques du SGAMI Est de Dijon, dans le département de la Côte-d'Or. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d'ordre individuel relatif à un agent public, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. B A. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1JT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2221075_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA