TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2221113_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A, représenté par Me Burget, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre national de la propriété forestière de lui verser une somme totale de 48 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge du centre national de la propriété forestière une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Amiens : () Somme ". 3. M. A demande au tribunal de condamner le centre national de la propriété forestière de lui verser une somme totale de 48 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent du centre national de la propriété forestière, était affecté à Amiens (Somme). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif d'Amiens, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Amiens, à M. B A et au centre national de la propriété forestière. Fait à Paris, le 1er août 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2221113_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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