TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2221213_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe sans droit ni titre 80 rue de Belleville à Paris dans le vingtième arrondissement ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2221203 du 20 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : "En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupe sans droit ni titre 80 rue de Belleville à Paris dans le vingtième arrondissement. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2221203 du 20 octobre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du même jour lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B a reçu notification du courrier du 20 octobre 2022 le 26 octobre 2022 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 20 octobre 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à préfet de police. Fait à Paris, le 28 décembre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2221213_20221228
Données disponibles
- Texte intégral