TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2221225_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A R'bih doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le Consulat général de France à Alger l'a radiée du registre des Français établis hors de France faisant suite à la décision de refus de certificat de nationalité française prise à son encontre le 2 juillet 2020 par le pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme R'bih réside en Algérie et sa requête n'indique aucune adresse sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ainsi, la requérante a été invitée, par un courrier du 12 décembre 2022 dont elle a pris connaissance le 18 décembre suivant via l'application Télérecours citoyen à justifier de son élection de domicile sur l'un de ces territoires dans le délai de quinze jours. Pourtant avisée des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressée n'a pas procédé à la régularisation demandée à ce jour. 4. Dès lors, la requête de Mme R'bih, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme R'bih est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A R'bih. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le vice-président de la 6ème section P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2221225/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2221225_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel