TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2221279_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A C, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Djemaoun, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié le 26 avril 2022 à M. A C et que sa requête a été enregistrée le 12 octobre 2022. Des observations en réponse, enregistrées le 3 décembre 2022, ont été présentées pour M. A C par Me Djemaoun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet du Rhône a été adressé à M. A C le 26 avril 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, avec la mention des voies et délais de recours. Ce pli a été présenté le 26 avril 2022 à cette adresse et a été retourné avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Si le requérant allègue ne pas avoir reçu ce courrier, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il avait changé de lieu de résidence et en avait informé la préfecture de police de Paris, il n'établit pas en avoir informé les services de la préfecture du Rhône. En outre, si le requérant soutient que la notification a été irrégulièrement faite, faute pour les services de la préfecture de justifier que le pli soit bien resté auprès des services postaux pendant le délai de conservation en instance de quinze jours prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques et qu'il ait reçu un avis de passage, il résulte du document de la Poste relatif aux " Etapes d'acheminement " de ce courrier qu'il a été effectivement présenté le 26 avril 2022, mis en point de retrait, et renvoyé à la préfecture le 13 mai suivant, sans que le requérant établisse l'existence de dysfonctionnements des services postaux, auprès desquels il n'établit pas, ni même allègue, avoir pris les précaution nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse à Paris. Dans ces conditions, la notification faite le 26 avril 2022 doit être réputée régulière et a été de nature à déclencher le délai de recours contentieux de trente jours, lequel était expiré à la date du 12 octobre 2022 à laquelle la requête de M. A C a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation sont tardives et, à ce titre, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Rhône. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. Le vice-président de section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2221279_20221220
CAA7518 juillet 2023
DCA_23PA00186_20230718Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2221279_20221220