TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221310_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'il est dépourvu d'hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - ses démarches en vue d'un hébergement d'urgence en appelant le 115 sont demeurées vaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une requête n°2221309, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A demande l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 30 juin 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 30 juin 2022, rejeté son recours amiable au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée ". M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, M. A, de nationalité afghane, qui a obtenu le statut de réfugié, soutient qu'il est dépourvu d'hébergement, qu'il souffre d'un diabète de type 2 et que ses démarches en vue d'obtenir un hébergement d'urgence sont demeurées vaines. Toutefois, M. A n'établit aucunement avoir réellement effectué, de façon toujours infructueuse, des démarches répétées en vue d'obtenir un hébergement d'urgence notamment auprès d'associations qui ont pour rôle d'assister les réfugiés dans leur recherche d'hébergements, que les appels allégués au 115 ne sauraient suffire. Au demeurant, la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la situation d'absence d'hébergement de l'intéressé, compte tenu de la pénurie de structures d'hébergement en Ile-de-France. Enfin, le tribunal administratif se prononcera sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 30 juin 2022, dans un bref délai. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être tenue, dans les circonstances de l'espèce, comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu en l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 17 octobre 2022. La juge des référés, M-P Viard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2221310
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 octobre 2022
- Citations reçues
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Référence
ORTA_2221310_20221017
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