TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221315_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour : que son activité professionnelle salariée est compromise sans titre de séjour valide ainsi que la possibilité de bénéficier d'une couverture médicale complète alors même qu'il souffre d'une pathologie sévère ; - il existe des moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : o elle a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; o elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; o elle est entachée d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2220834 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 2 mai 1989, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2014. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement et pour lequel il a été muni d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 10 septembre 2022. Par arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande de référé : 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination : 3. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A le 7 octobre dernier, enregistrée sous le n°2220834, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'est refusé le renouvellement du titre de séjour : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle () ". Par ailleurs, en vertu des articles L. 254-1 et L. 254-2 du même code, les étrangers résidant en France qui ne remplissent pas la condition de régularité du séjour mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en vertu de l'article L. 251-1 bénéficient de la prise en charge des " soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ". 7. A l'appui de sa demande, M. A soutient que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, que ce refus le place dans une situation administrative précaire l'empêchant de travailler et, en l'absence de titre, de bénéficier des conditions de l'assurance maladie prévue à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale au profit de la seule aide médicale d'Etat. 8. En premier lieu, et comme en a été informé le conseil de M. A dûment convoqué le 7 octobre dernier via l'application Télérecours, la requête au fond sera examinée par une formation collégiale le 24 novembre 2022. Il sera donc statué très rapidement sur la légalité de la décision en litige, en deçà du délai de trois mois requis par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'intéressé ne fait pas valoir d'éléments justifiant que le juge des référés statue à encore plus brève échéance que le juge du fond. 9. En second lieu, M. A, qui est salarié de l'entreprise " Yes services bâtiment " depuis le 1er octobre 2020 en qualité de peintre en bâtiment et sous contrat à durée indéterminée, n'établit pas que son employeur aurait manifesté son intention de mettre un terme audit contrat sans attendre la date à laquelle il aura été statué sur son recours au fond. Il ne résulte donc pas des pièces du dossier que la décision en litige exposerait M. A à un licenciement à court terme. 10. En dernier lieu, M. A se prévaut, pour caractériser l'urgence, de la gravité de la pathologie dont il souffre et de la nécessité de bénéficier d'une prise en charge médicale complète que ne permettrait pas, selon lui, la couverture par l'aide médicale de l'Etat réservée aux personnes étrangères en situation irrégulière. Toutefois, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, notamment eu égard aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles au point 6 de la présente ordonnance, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en France et alors qu'au surcroît, comme il a été dit à son point 7, l'examen de son recours au fond donnera lieu à une audience collégiale le 24 novembre prochain pour lequel une décision sera rendue d'ici mi-décembre. 11. Pour tous ces motifs, et nonobstant la présomption d'urgence lorsqu'est en litige un refus de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu de rejeter, pour défaut d'urgence, la requête en référé de M. A en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait besoin pour le juge de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221315/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2221315_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA