TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221431_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A C D doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que, en l'absence de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, elle se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative et financière, ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle et, par voie de conséquence, financer ses études depuis le 4 octobre 2022 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit de travailler et à son droit à l'éducation. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C D. Il fait valoir que sa requête est dépourvue d'objet dès lors qu'une nouvelle attestation de prolongation, valable du 17 octobre 2022 au 16 janvier 2023, a été délivrée à la requérante via son compte ANEF. Vu : - les pièces enregistrées le 17 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 à 15h00, en présence de Mme Destouches, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Mme C D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante brésilienne née le 4 septembre 1994, est entrée en France le 24 septembre 2021, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) travailleur temporaire, afin de poursuivre ses études dans le cadre d'un master en Pratiques et ingénierie de la formation et médias numériques (IFMN) au sein de l'INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education) au titre de l'année scolaire 2022-2023, qu'elle finance grâce à un travail en temps partiel. A cet égard, elle a sollicité le 5 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " avant l'expiration de son dernier titre de séjour le 27 mai 2022. Elle s'est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 mai 2022 qui a été prolongée une première fois jusqu'au 7 juillet 2022 puis une seconde fois jusqu'au 4 octobre 2022. Malgré les réponses aux multiples demandes de pièces complémentaires en date du 20 mai 2022, du 4 juillet 2022 et du 30 juillet 2022 et des démarches auprès de la Direction générale des étrangers en France, qui par un courriel en réponse en date du 27 septembre 2022 l'a invitée à patienter après l'avoir informée qu'à l'expiration de la précédente, une nouvelle attestation devait être générée par le service instructeur, aucun récépissé ni nouvelle attestation de prolongation d'instruction n'a été délivrée à Mme C D par la préfecture de police. C'est dans ce contexte que la requérante demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme C D, le préfet de police lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation, valable du 17 octobre 2022 au 16 janvier 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C D tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par Mme C D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 octobre 2022. La juge des référés, M.-P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2221431_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA