TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221532_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. C A représenté par Me Sessou demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut un récépissé de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son seul bénéfice s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que le récépissé qui lui a été remis va expirer le 19 octobre 2022 ce qui va le faire basculer en situation irrégulière et qu'il sera radié de Pôle emploi suivant le courrier qu'il a reçu le 19 septembre 2022 ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée familiale, en méconnaissant les articles R. 431-12 et R. 4312-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2022 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Sessou, avocat de M. A, qui indique que si sa demande de carte de résident de dix ans a été rejetée, sa convocation le 20 juillet 2022 équivaut à une demande de titre de séjour qui n'a pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet dès lors que le délai de quatre mois au terme duquel une telle décision peut intervenir n'est pas expiré ;
- les observations de Me Floret, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir, d'une part, que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A est encore valide jusqu'au 19 octobre 2022, et, d'autre part, qu'il n'y a pas d'atteinte manifestement grave et illégale portée à une liberté fondamentale dès lors qu'il n'est pas prévu de délivrer un titre de séjour à M. A et qu'il lui appartient de contester la décision implicite de rejet de titre de séjour qui est née.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 juillet 1961 et entré en France en 1992, a bénéficié de cartes de séjour temporaires à compter du 25 août 2006 régulièrement renouvelées, puis d'une carte de résident valable du 25 août 2011 au 24 août 2021. Il fait valoir qu'il s'est marié le 15 janvier 2022 et que le 29 juin 2022 le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident tout en lui remettant un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 24 août 2021, valable jusqu'au 19 octobre 2022. Faisant valoir que son récépissé arrive à expiration et qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour récupérer sa carte de séjour, il demande au juge des référés à titre principal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut un récépissé de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l'instruction que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remis le 20 juillet 2022 par le préfet de police est arrivé à expiration le 19 octobre 2022, ce qui l'a fait basculer en situation irrégulière, et qu'il a été informé le 19 septembre 2022 par Pôle emploi qu'il devait être ainsi radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date. Cette situation est constitutive d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). "
7. Si M. A soutient qu'une carte de séjour temporaire d'un an doit lui être délivrée ainsi que la préfecture l'en a informé le 20 juillet 2022, il ne l'établit pas dans la mesure où il se borne à produire des courriels de relance adressés à la préfecture qui ne font que reprendre ses propres déclarations et où le préfet de police a expressément indiqué à l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, qu'aucun titre de séjour le concernant n'était en fabrication et n'était prévu. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'a également fait valoir le préfet de police à l'audience, qu'une décision implicite de rejet serait intervenue à la date de la présente ordonnance en réponse la demande de titre de séjour de M. A au titre de laquelle il a été convoqué en préfecture le 20 juillet 2022 et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le requérant ne parvient pas à obtenir de rendez-vous dans les locaux de la préfecture de police en vue, à tout le moins d'obtenir un récépissé, ainsi qu'il l'établit par les différents courriels qu'il produit, dont le dernier en date du 10 octobre 2022. Ainsi, en ne permettant pas au requérant d'être convoqué en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale, et au droit de travailler. Par conséquent il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer sans délai M. A en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés à l'instance :
9. La présente ordonnance admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros au profit de Me Sessou conseil du requérant, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Si M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée au titre de l'article L. 61-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A sans délai en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sessou, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Si M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 800 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Sessou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2221532_20221020
Données disponibles
- Texte intégral