TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221539_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel les ministres de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de l'intérieur et des Outre-mer ont ordonné une mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que la décision litigieuse a pour effet de geler l'ensemble des fonds et ressources économiques de l'exposant pour une durée de six mois ; - il n'est pas possible de s'assurer de la compétence des signataires de la décision en litige ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2221538, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d'urgence n'est pas remplie. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 562-11 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public. / () Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie : / 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ; / 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. ". 3. À l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel les ministres de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de l'intérieur et des Outre-mer ont prononcé une mesure de gel de ses avoirs pour une durée de six mois, M. C A se borne à faire valoir que la mesure crée, par nature, une situation d'extrême urgence en se fondant sur une décision prise par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sans plus de précision sur les conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. En outre, il n'est ni allégué ni établi que l'intéressé a présenté une demande de déblocage de ses fonds en application des dispositions de l'article L. 562-11 du code monétaire et financier. Par suite, M. C A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée aux ministres de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne aux ministres de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2221539_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel