TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2221631_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 15 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Alyanakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a implicitement rejeté sa demande de reconversion de son permis suisse en permis français ; 2°) d'enjoindre à l'ANTS de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'ANTS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 2. Le présent litige est relatif à une mesure de police administrative et relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant réside. Il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié à Nice (06 300) dans le département des Alpes Maritimes. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nice et doit lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à M. A B. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La présidente de la 3ème section, M.-C. Giraudon
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2221631_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
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