TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221664_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Orier, demande au tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la maire de Paris d'instruire ses demandes de certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable aux travaux prévus 7, rue Aubriot à Paris (4ème arrondissement) et de lui délivrer, avant la date du 28 octobre 2022, un certificat de non-opposition aux travaux née le 23 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée compte tenu de la condition suspensive d'une promesse de vente qu'il a signée le 19 septembre 2022 qui prévoit qu'il doit produire au promettant une attestation de non-opposition à déclaration préalable de travaux avant le 28 octobre 2022 et à son établissement bancaire avant le 10 novembre 2022 ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure demandée est utile. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et l'heure de l'audience publique ". Enfin l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 29 septembre 2022 des services de la ville de Paris un certificat de non-opposition à la demande de travaux déposée le 14 mai 2022. Le 4 octobre 2022, les services de la ville de Paris ont indiqué à M. A que la date limite d'instruction était fixée au 6 octobre 2022, le dossier ayant été complété le 6 septembre 2022. La maire de Paris a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de certificat de non-opposition à la déclaration de travaux présentée par M. A. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu'il est rappelé au point 1, que le juge des référés, qui ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne peut donc ordonner à la ville de Paris d'instruire ses demandes de certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable aux travaux prévus 7, rue Aubriot à Paris (4ème arrondissement) et de lui délivrer, avant la date du 28 octobre 2022, un certificat de non-opposition aux travaux née le 23 juin 2022. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2221664_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA