TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2221697_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 17 octobre et 6 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions définitives, en date des 5 octobre 2022 et 6 septembre 2022, de refus d'attribution de bourse sur critères sociaux prises par le recteur de la région académique d'Ile de France. Par une mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 8 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 8 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros que le CROUS de Paris demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de la région académique d'Ile de France. Copie en sera adressée au CROUS de Paris. Fait à Paris, le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, I. PERTUY La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2221697_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel