TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2221719_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la société Portam demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a refusé de lui accorder une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19, pour le mois de juin 2021.
2°) d'ordonner le versement de cette aide pour un montant de 679 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article 3-28 du décret susvisé n°2020-371 du 30 mars 2020 : "I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :()./ V. Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée. ()". Il résulte de ces dispositions que la demande d'aide au titre du mois de juin 2021 devait être présentée au plus tard le 30 août 2021.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la société Portam qu'elle a présenté sa demande d'aide pour le mois de juin 2021, le 18 octobre 2021. Sa demande était donc bien tardive ainsi que le fait valoir l'administration en défense. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a refusé de lui accorder une aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19, pour le mois de juin 2021 sont donc manifestement irrecevables et doivent donc être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Portam doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société portam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Portam et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Fait à Paris, le 28 décembre 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2221719_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel