TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2221726_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B E A, représenté par Me Wise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son récépissé de demande de renouvellement de séjour a expiré le 12 octobre 2022, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail signé jusqu'au 11 mars 2023, que son employeur lui a donné jusqu'au 9 novembre 2022 pour régulariser sa situation alors qu'il n'est convoqué que le 20 janvier 2023 et qu'à cette date il aura perdu son emploi et ne sera donc plus éligible au statut de travailleur temporaire et, enfin, qu'il ne va plus disposer de ressources rapidement ; - cette décision manifeste un dysfonctionnement illégal des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit de nouer des relations de travail. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il fait valoir que sa requête est dépourvue d'objet dès lors que M. A est convoqué en préfecture le 8 novembre 2022 à 10h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2022 : - le rapport de M. Delesalle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philippin né le 7 juillet 1994 et entré en France le 19 août 2019, sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ", a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi création d'entreprise " valable jusqu'au 29 juin 2022. Il a par suite signé un contrat de travail autorisé par le ministère du travail avec la société Passoa du 12 mai au 12 septembre 2022 et a sollicité un changement de statut en qualité de " travailleur temporaire ". Il a été placé sous récépissé de demande de renouvellement de séjour valide jusqu'au 12 octobre 2022. Il a signé un avenant à son contrat de travail à durée déterminée le prolongeant jusqu'au 11 mars 2023. Faisant valoir que son récépissé a expiré le 12 octobre 2022 et que la convocation fixée par le préfet de police au 21 janvier 2023 est trop lointaine dès lors que son contrat de travail a été suspendu, M. A demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 19 octobre 2022, le préfet de police a convoqué M. A dans les services de la préfecture de police de Paris le 8 novembre 2022, à 10h30, soit avant la date du 9 novembre 2022 que lui a fixée son employeur pour produire un titre l'habilitant à séjourner en France et à y travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2221726_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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